C-68.01, r. 2 - Code de déontologie des coroners

Texte complet
18. Le coroner doit s’abstenir de poursuivre une investigation ou de tenir une enquête lorsqu’une atteinte à son objectivité, à la rigueur de son jugement ou à son indépendance pourrait résulter notamment:
1°  de relations personnelles, familiales, sociales, professionnelles ou d’affaires avec la personne décédée, avec une personne impliquée dans les circonstances du décès ou avec une personne appelée à participer à l’investigation ou à l’enquête;
2°  de toute communication publique d’une idée ou d’une opinion se rapportant au décès;
3°  de toute manifestation d’hostilité ou de favoritisme à l’égard de la personne décédée ou à l’égard d’une personne impliquée dans les circonstances du décès.
D. 557-90, a. 18.